Rappel du principe : une autorisation préalable de l’assemblée générale est nécessaire pour agir en justice
Conformément à l’article 55 du décret du 17 mars 1967 n°67-223, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires.
La décision d’autoriser le syndic d’agir en justice est prise à la majorité 24 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents et représentés.
Cette autorisation est donnée au syndic en exercice préalablement à l’introduction de l’action.
L’autorisation donnée est-elle valable en cas de succession de syndic ?
La Cour de Cassation (3e Ch Civ, 6 décembre 2006) a reconnu que cette habilitation ne perdait pas son effet en cas de succession de syndics.
Y a-t-il des conditions de forme à respecter ?
Il n’y a aucune condition de forme particulière, pour autant la résolution doit préciser les parties contre lesquelles la procédure va être menée ainsi que son objet.
Attention une habilitation d’agir ne saurait, faute de nullité, être donnée par anticipation (Cour de Cassation, 3e Ch Civ, 2 juillet 2008), ou encore viser un copropriétaire non désigné (Cour de Cassation, 3e Ch Civ, 26 septembre 2007).
Dans certaines matières, notamment en droit de la construction, l’absence d’exhaustivité des désordres ou vices peut entrainer l’irrecevabilité de la demande.
Enfin, la procédure judiciaire arrivée à son terme rend l’autorisation caduque (Cour de Cassation, 3e Ch Civ, 18 juin 2008). En effet, une autorisation n’est valable que pour une procédure.
De même l’habilitation en vue d’une expertise ne vaut pas autorisation d’engager une action responsabilité (Cour de Cassation, 3e Ch Civ, 29 janvier 1997).
Les exceptions à l’autorisation de l’assemblée générale :
Il existe néanmoins des actions pour lesquelles le syndic peut agir sans autorisation préalable de l’assemblée générale :
- Les actions en recouvrement de créance
- La mise en œuvre des voies d’exécution forcée
- Les mesures conservatoires
- L’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques
- Les demandes relevant des pouvoirs du juge des référés
- Les actions pour lesquelles le syndicat est défendeur à l’action
- Les voies de recours
- La reprise d’instance
- La demande de désignation d’un mandataire ad hoc dans le cadre d’une copropriété en prédifficulté
- La demande de désignation d’un administrateur provisoire dans le cadre d’une copropriété en difficulté
- La demande de désignation d’un expert dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de sauvegarde
Les conséquences du défaut d’autorisation :
Le défaut d’autorisation constitue une irrégularité de fond. L’absence d’autorisation peut entrainer en application de l’article 117 du Code de la procédure civile la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité de l’action intentée par le syndic.
Une possibilité de régularisation de la résolution d’assemblée générale :
Une ratification des actions intentées par le syndic au nom du syndicat peut intervenir en cours de procédure. Cette ratification doit être intervenue avant que le tribunal ne statue.
L’assemblée générale des copropriétaires peut également régulariser une autorisation irrégulière, en donnant une autorisation régulière en cours d’instance (Cour de Cassation, 3e Ch Civ, 7 novembre 1984).
Attention, La ratification ne peut plus intervenir après l’expiration du délai de prescription de l’action intentée (Cour de Cassation, 3e Ch Civ, 16 janvier 1985).
La nouveauté du décret du 27 juin 2019 :
Le décret du 27 juin 2019 n°2019-650 a partiellement modifié l’article 55 du décret du 17 mars 1967, il prévoit désormais que l’irrégularité du défaut d’autorisation ne peut être invoquée que par les copropriétaires.
La Cour de Cassation (3e civ., 25 mars 2021, n° 20-15307) affirme que les dispositions du décret n°2019-650 du 27 juin 2019 ne régissent les exceptions de nullités tirées du défaut d’autorisation du syndic à agir en justice, que si celles-ci ont été présentées après son entrée en vigueur.
Manuel RAISON
Avocat à la Cour
Cabinet Raison Avocats