Les bornes de recharge électrique d’un parc de stationnement à accès sécurisé et à usage privatif

1 juin 2021

Maître RAISON

8 minute(s).

Les bornes de recharge électrique d’un parc de stationnement à accès sécurisé et à usage privatif

Les bénéficiaires d’une installation de borne de recharge électrique :

L’article R. 111-1 B du code de la construction et de l’habitation régit les règles applicables à la réalisation des travaux d’équipements dédiés à la recharge de véhicules électriques et hybrides. 

Le copropriétaire :

L’alinéa 5 de l’article R. 111-1 B dispose que : « Lorsqu’un copropriétaire souhaite procéder aux travaux mentionnés au premier alinéa, il notifie son intention au syndic ainsi que les documents mentionnés au troisième alinéa ».

 

Le copropriétaire a l’obligation de notifier au syndic son intention de réaliser des travaux pour installer sur sa place de parking une borne électrique de rechargement.

Il doit également joindre à cette notification un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique.  

 

Dans le cas où l’établissement du plan technique d’intervention et du schéma de raccordement électrique a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés, le copropriétaire est affranchi de les joindre à la notification. La réalisation des travaux se font aux frais du copropriétaire.

Le syndicat des copropriétaires :

Depuis le 1er mars 2020, le syndic, doit dans un premier temps, inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question de la réalisation d’une étude préalable sur l’utilité de s’équiper de ces bornes. La résolution est votée à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Cette résolution doit être inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires avant le 1er janvier 2023.

 

Puis dans un second temps, le syndic doit inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question de la réalisation des travaux. Le détail des travaux à réaliser, le devis et les plans de financement élaborés à cet effet doivent être joints à la convocation de l’assemblée générale des copropriétaires.

Un groupement de copropriétaires :

L’article 24-5 IV de la loi du 10 juillet 1965 n°65-557, modifiée par la loi du 24 décembre 2019 n°2019-1428, prévoit la possibilité pour certains copropriétaires de demander au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question des travaux permettant la recharge pour véhicules électriques et hybrides,

 

Ces travaux sont alors réalisés sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires et aux frais des seuls copropriétaires demandeurs.

Le locataire :

L’article R 111-1 B du code de la construction et de l’habitation a étendu au locataire d’une place de stationnement le droit de bénéficier d’une borne de recharge électrique.

 

Pour cela, ce dernier doit notifier son intention de réaliser les travaux au copropriétaire bailleur et au syndic des copropriétaires.

Il doit joindre à cette notification un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, un plan technique d’intervention et un schéma de raccordement.

Ces documents ne sont pas exigés lorsque leur établissement a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés.

 

Le copropriétaire bailleur a la charge de transmettre cette notification au syndic dans un délai d’un mois à compter de sa réception.

 

Dans tous les cas, le syndic inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale suivant la notification une information des copropriétaires sur le projet de travaux, conformément à l’article R 111-1 B du code de la construction et de l’habitation.

La nécessité d’une convention pour la réalisation des travaux :

Avant la réalisation des travaux, une convention doit être conclue entre le copropriétaire ou le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire en charge de la réalisation des travaux.

 

Cette convention fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l’installation ainsi que la gestion et l’entretien des équipements permettant la recharge.

L’opposition au projet de réalisation des travaux :

L’hypothèse du refus opposé au groupement de copropriétaires ou au syndicat des copropriétaires

Le projet de réalisation des travaux peut être adopté ou refusé, lors d’une assemblée générale des copropriétaires. Cependant ce droit de refus n’est pas total. En effet le syndicat des copropriétaires ne peut s’opposer que pour un motif sérieux et légitime, conformément à l’article L 113-16 du code de la construction et de l’habitation, entrant en vigueur le 1er juillet 2021, reprenant l’article L 111-3-8 dudit code.

L’hypothèse du refus du syndicat opposé au copropriétaire isolé

Le syndic représentant le syndicat dispose de 3 mois une fois la notification reçue, pour s’opposer au projet et saisir le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, statuant selon la procédure accélérée au fond. Cette saisine doit être, sans délai, notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article R 136-2 du code de la construction et de l’habitation.

 

Le délai de prescription arrivant à son terme, entraine la perte de pouvoir d’agir contre la réalisation des travaux, conformément à l’article R 111-1 B du code de la construction et de l’habitation.

 

Constitue par exemple un motif sérieux et légitime au sens de l’article L 113-16 du code de la construction et de l’habitation la décision du syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux afin d’équiper le parc de stationnement.

La réalisation des travaux :

Les travaux peuvent être réalisés, selon l’article R 111-1 B du code de la construction et de l’habitation :

 

  • Lorsqu’aucune saisine du tribunal judiciaire n’a été notifié dans le délai de 3 mois

 

  • Lorsque le syndic représentant le syndicat des copropriétaires s’est opposé à la réalisation des travaux au motif que le syndicat souhaite réaliser les travaux lui-même mais que ces travaux n’ont pas été engagés 3 mois après la saisine du tribunal judiciaire ou ont été engagés dans ce délai mais n’ont pas été réalisés dans un délai de 6 mois à compter de la date de la saisine.

 

La Cour d’Appel de Versailles, Ch 4 sect. 2 du 20 novembre 2019 (n°18/00024) rappelle que le syndicat ne peut s’opposer à l’installation de bornes de recharge électrique que pour un motif sérieux et légitime et qu’il ne peut imposer un équipement relié à partir de l’appartement du copropriétaire.  

 

Manuel RAISON

Avocat à la Cour

Cabinet Raison Avocats


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