Convocation d'une AG - Dispositions COVID

3 mars 2021

Scorpyo

4 minute(s).

Convocation d'une AG - Dispositions COVID

Les dispositions prévues aux articles 22-2-I, 22-4 et 22-5 issus de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 devaient prendre fin au 1er avril 2021. Elles ont été prolongées jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire soit, le 15 mars 2021 à minuit. Néanmoins, cette prolongation devrait dans un futur proche être portée au 30 juin 2021 minuit, sous réserve de l’adoption définitive du projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire au 1er juin 2021.

Les syndics pourront jusqu’à cette échéance réunir, des assemblées générales par tout moyen de communication électronique qu’ils pourraient souhaiter (Ord. 25 mars 2020, art. 22-2-I, al. 1er et 2) et ce jusqu’à ce que l’assemblée générale en choisisse un (Ord. 25 mars 2020, art. 22-5).

Si ces aménagements ne peuvent être réalisés, les syndicats des copropriétaires auront la possibilité d’exercer leurs pouvoirs décisionnaires par vote par correspondance (Ord. 25 mars 2020, art. 22-2 I, al. 3). Toutefois, la justification de cette impossibilité, rare ou circonstanciée, sera nécessaire afin d’expliquer le non recours à l’emploi d’un moyen électronique. Cette impossibilité est une condition nécessaire à la confiscation du droit de débattre des copropriétaires. On observe en l’occurrence, l’assignation de certains syndicats en nullité d’assemblée générale dont les décisions ont été prises par votes par correspondance sans la caractérisation de l’impossibilité du recours à un moyen électronique.

Les copropriétaires pourront enfin continuer à recevoir plus de trois délégations de vote et ce jusqu’à un maximum de 15 % des voix du syndicat des copropriétaires (Ord. 25 mars 2020, art. 22-5).

Les dispositions liées aux mandats des syndics et des conseillers syndicaux ne sont pas reconduites. En conséquence, si les syndics n’ont pas réuni l’assemblée générale afin de renouveler leur contrat, il faudra soit recourir au mécanisme de l’article 17, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ou, à défaut, saisir sur requête le président du tribunal judiciaire d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire selon la procédure de l’article 47 du décret du 17 mars 1967.

On notera que l’ordonnance a été rattachée, d’après le Journal officiel, au ministère du Logement alors que, depuis un certain temps déjà, la copropriété relevait de l’office du ministère de la Justice.

L’ordonnance du 25 mars 2020, comme ses modifications ultérieures, étaient d’ailleurs seulement cosignées par le premier ministre et le ministre de la Justice. Elle est ici cosignée par ceux-ci, mais également par la ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du logement.

Faut-il y voir un changement de tutelle ?

Peut-être, et cette information ne serait pas anecdotique à l’heure de la loi Climat et des projets de réforme du droit de la copropriété qu’elle peut comporter.

Cette modification pourrait être cruciale et permettre de porter la réintroduction du plan pluriannuel de travaux corrélé à un fonds de travaux supplémentaire et spécifique, dont on parle déjà.

Il pourrait également permettre de réfléchir à l’émergence d’un contrat de rénovation globale des copropriétés portant par exemple autour des organismes fonciers solidaires et d’un tiers financement porté par eux.

 


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